Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre II: Des délégués des salariésChapitre II: Election des délégués des salariésSection II: Electorat et éligibilité
Article 438
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l'établissement et n'ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit, à l'exclusion des infractions non-intentionnelles.
al. 2Pour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont l'activité est saisonnière, cent cinquante-six jours de travail discontinu accompli au cours de précédentes campagnes équivalent à six mois de travail.
RéférenceArticle 438, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section II: Electorat et éligibilité
Article 437 – Article 439- Article 437Les délégués des salariés sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les cadres et assimilés.
- Article 438Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l'établissement et n'ayant encouru, sous réserve d
- Article 439Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, frères et sœurs et alliés directs de l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de v