Article 450
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par elle.
al. 2Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
al. 3Au cas où aucun siège n'a pu être pourvu, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
al. 4A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, de sièges attribués à la liste.
al. 5Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
al. 6Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
al. 7Dans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
al. 8Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix et qu'il n'y a plus qu'un seul siège à pourvoir, ce siège est attribué au plus âgé des deux candidats.
al. 9Au sein d'une liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de leur inscription sur la liste.
al. 10Lors de la proclamation des résultats, les délégués suppléants sont désignés nommément pour chaque délégué titulaire dans l'ordre donné par les listes de candidature.
al. 11Si les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul délégué suppléant, pour une ou plusieurs catégories de salariés et s'il n'y a qu'une seule liste, sont élus le délégué titulaire et le délégué suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité des voix, le candidat délégué titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son suppléant, quel que soit l'âge de ce dernier.
RéférenceArticle 450, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Sous-section III: Opérations électorales
Article 447 – Article 450- Article 447L'employeur est tenu de procéder aux élections des délégués des salariés.
- Article 448L'élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutin secret.
- Article 449Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeur
- Article 450Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par elle.