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Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre II: Des délégués des salariésChapitre II: Election des délégués des salariésSection III: Procédure électoraleSous-section III: Opérations électorales

Article 449

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.

al. 2A défaut, il est précédé dans un délai maximum de dix jours à un second tour de scrutin. Les résultats des élections sont alors valablement acquis quel que soit le nombre des votants.

al. 3Les résultats des élections sont proclamés immédiatement après le dépouillement du scrutin et affichés aux emplacements prévus par l'article 455 ci-dessous.

al. 4Le chef d'entreprise remet une copie du procès-verbal des résultats des élections au représentant de chaque liste électorale et en adresse une à l'agent chargé de l'inspection du travail dans un délai maximum de vingt-quatre heures suivant la proclamation des résultats.

RéférenceArticle 449, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Sous-section III: Opérations électorales

Article 447 – Article 450
  1. Article 447L'employeur est tenu de procéder aux élections des délégués des salariés.
  2. Article 448L'élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutin secret.
  3. Article 449Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeur
  4. Article 450Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par elle.
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