Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre Il: Dispositions relatives aux entreprises d'emploi temporaire
Article 503
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Le retrait de l'autorisation prévu à l'article 487 ne dispense pas les responsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés et de la Caisse nationale de sécurité sociale.
RéférenceArticle 503, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre Il: Dispositions relatives aux entreprises d'emploi temporaire
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