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Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre Il: Dispositions relatives aux entreprises d'emploi temporaire

Article 503

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Le retrait de l'autorisation prévu à l'article 487 ne dispense pas les responsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés et de la Caisse nationale de sécurité sociale.

RéférenceArticle 503, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre Il: Dispositions relatives aux entreprises d'emploi temporaire

Article 495 – Article 506
  1. Article 495On entend par entreprise d'emploi temporaire, toute personne morale, indépendante de l'autorité publique, qui se limite à l'exercice de l'activité prévue au c)
  2. Article 496L'utilisateur a recours aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire après consultation des organisations représentatives des salariés dans l'entreprise, en
  3. Article 497Il ne peut être fait appel aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire pour l'exécution de travaux comportant des risques particuliers.
  4. Article 498Lorsqu'une entreprise a licencié tout ou partie de ses salariés pour des raisons économiques, elle ne peut avoir recours aux salariés de l'entreprise de travail
  5. Article 499Lorsqu'une entreprise d'emploi temporaire a mis un salarié à la disposition d'un utilisateur, elle doit conclure avec celui-ci un contrat écrit à cet effet comp
  6. Article 500La tâche ne doit pas dépasser :
  7. Article 501Le contrat liant l'entreprise d'emploi temporaire à tout salarié mis à la disposition de l'utilisateur est un contrat écrit.
  8. Article 502La période d'essai ne peut dépasser :
  9. Article 503Le retrait de l'autorisation prévu à l'article 487 ne dispense pas les responsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements vis-à-vis de leurs
  10. Article 504L'entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection à même d'assurer la santé et la sécurité des salariés temporaires qu'el
  11. Article 505L'infraction aux dispositions du présent chapitre est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
  12. Article 506Les agences de recrutement privées en activité avant la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la
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