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Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre VIII: De l'âge de la retraite

Article 526

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit être mis à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l'employeur et avec le consentement du salarié.

al. 2L'âge de la retraite est fixé à cinquante-cinq ans pour les salariés du secteur minier qui justifient avoir travaillé au fond des mines pendant cinq années au moins.

al. 3En ce qui concerne les salariés qui, à l'âge de soixante ans ou de cinquante-cinq ans, ne peuvent justifier de la période d'assurance fixée par l'article 53 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, l'âge de la retraite indiqué ci-dessus est porté à la date à laquelle le salarié totalise cette période d'assurance.

RéférenceArticle 526, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre VIII: De l'âge de la retraite

Article 526 – Article 529
  1. Article 526Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit être mis à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l'autorité go
  2. Article 527Ne sont opposables aux employeurs et à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour la détermination de l'âge des salariés, que les actes de naissance ou toute
  3. Article 528L'employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié en application de l'article 526 ci-dessus.
  4. Article 529Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent chapitre.
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