Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre VIII: De l'âge de la retraite
Article 527
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Ne sont opposables aux employeurs et à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour la détermination de l'âge des salariés, que les actes de naissance ou toutes pièces en tenant lieu, produits par les intéressés au moment du recrutement et conservés dans leurs dossiers.
RéférenceArticle 527, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre VIII: De l'âge de la retraite
Article 526 – Article 529- Article 526Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit être mis à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l'autorité go
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- Article 528L'employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié en application de l'article 526 ci-dessus.
- Article 529Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent chapitre.