مادة madda
ع
Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre VI: Dispositions générales

Article 520

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, relatives à l'emploi des salariés marocains à l'étranger ou des salariés étrangers au Maroc.

RéférenceArticle 520, Loi n° 65-99 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre VI: Dispositions générales

Article 520 – Article 521
  1. Article 520Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, rel
  2. Article 521Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur :
Sommaire complet · 589 articles