Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre VI: Dispositions générales
Article 520
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, relatives à l'emploi des salariés marocains à l'étranger ou des salariés étrangers au Maroc.
RéférenceArticle 520, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre VI: Dispositions générales
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