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Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre V: De l'emploi des salariés étrangers

Article 516

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.

al. 2La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet.

al. 3Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier alinéa du présent article.

al. 4L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

RéférenceArticle 516, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre V: De l'emploi des salariés étrangers

Article 516 – Article 519
  1. Article 516Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est a
  2. Article 517Le contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
  3. Article 518Le contrat doit stipuler qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation mentionnée au 1er alinéa de l'article 516, l'employeur s'engage à prendre à sa charge
  4. Article 519Le cautionnement déposé par les adjudicataires de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et des établissements pu
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