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Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre IV: De l'embauchage des salariés marocains à l'étranger

Article 515

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.

RéférenceArticle 515, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre IV: De l'embauchage des salariés marocains à l'étranger

Article 512 – Article 515
  1. Article 512Les salariés marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d'un contrat de travail visé par les services compéten
  2. Article 513Outre le contrat de travail visé à l'article précédent, le salarié marocain doit, pour quitter le territoire national, être pourvu :
  3. Article 514Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement d
  4. Article 515Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
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