مادة madda
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Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre IV: De l'embauchage des salariés marocains à l'étranger

Article 514

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier l'employé à ses frais et de supporter, le cas échéant, les frais de son hospitalisation en cas de maladie ou d'accident.

al. 2Cet engagement établi conformément au modèle déterminé par voie réglementaire84 est conservé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

RéférenceArticle 514, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre IV: De l'embauchage des salariés marocains à l'étranger

Article 512 – Article 515
  1. Article 512Les salariés marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d'un contrat de travail visé par les services compéten
  2. Article 513Outre le contrat de travail visé à l'article précédent, le salarié marocain doit, pour quitter le territoire national, être pourvu :
  3. Article 514Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement d
  4. Article 515Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
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