Article 512
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Les salariés marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d'un contrat de travail visé par les services compétents de l'Etat d'émigration et par l'autorité gouvernementale marocaine chargée du travail.
al. 2Ces contrats doivent être conformes aux conventions de main-d’œuvre conclues avec des Etats ou des organismes employeurs en cas d'existence de telles conventions.
al. 3L'autorité gouvernementale chargée du travail procède à la sélection des émigrés sur la base de leurs qualifications professionnelles et de leurs aptitudes physiques et accomplit toutes les formalités administratives nécessaires pour l'acheminement des émigrants vers le pays d'accueil en coordination avec les administrations et les employeurs concernés.
RéférenceArticle 512, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre IV: De l'embauchage des salariés marocains à l'étranger
Article 512 – Article 515- Article 512Les salariés marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d'un contrat de travail visé par les services compéten
- Article 513Outre le contrat de travail visé à l'article précédent, le salarié marocain doit, pour quitter le territoire national, être pourvu :
- Article 514Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement d
- Article 515Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.