Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre III: De l'embauchage des salariés
Article 511
Version consolidée au 26 octobre 2011
L'employeur qui recrute des salariés en application des articles 507 à 510 ci-dessus doit en informer dans le délai de huit jours le service chargé du travail du lieu où il exerce son activité.
RéférenceArticle 511, Loi n° 65-99 — madda.ma
Chapitre III: De l'embauchage des salariés
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