Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre III: De l'embauchage des salariés
Article 510
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Le salarié tenu de quitter son emploi en vue d'accomplir le service militaire83 a le droit de reprendre son poste ou, à défaut, un poste de la même profession, dans l'entreprise, à la fin de la période du service militaire, à condition d'en faire la demande à l'employeur au plus tard dans le mois qui suit la fin de cette période.
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RéférenceArticle 510, Loi n° 65-99 — madda.ma
Chapitre III: De l'embauchage des salariés
Article 507 – Article 511- Article 507Tout employeur recrute les salariés dont il a besoin, conformément aux conditions prévues par le présent livre, en ne prenant en considération, pour ce faire, q
- Article 508L'employeur recrute, par priorité, dans une spécialité donnée, les anciens salariés permanents ou, à défaut, les salariés temporaires, licenciés depuis moins d'
- Article 509L'employeur doit recruter des mutilés de guerre ou de travail, des salariés ayant la qualité de résistant ou d'ancien combattant, lorsque l'agent chargé de l'in
- Article 510Le salarié tenu de quitter son emploi en vue d'accomplir le service militaire a le droit de reprendre son poste ou, à défaut, un poste de la même professio
- Article 511L'employeur qui recrute des salariés en application des articles 507 à 510 ci-dessus doit en informer dans le délai de huit jours le service chargé du travail d