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Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre III: De l'embauchage des salariés

Article 508

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1L'employeur recrute, par priorité, dans une spécialité donnée, les anciens salariés permanents ou, à défaut, les salariés temporaires, licenciés depuis moins d'un an par suite de la réduction du nombre d'emplois dans la spécialité ou de cessation temporaire de l'activité de tout ou partie de l'entreprise ou les salariés qui ont dû être remplacés à la suite de maladie.

al. 2Dans tous les cas, les salariés doivent rejoindre leur poste de travail à la date fixée par l'employeur.

RéférenceArticle 508, Loi n° 65-99 — madda.ma

Chapitre III: De l'embauchage des salariés

Article 507 – Article 511
  1. Article 507Tout employeur recrute les salariés dont il a besoin, conformément aux conditions prévues par le présent livre, en ne prenant en considération, pour ce faire, q
  2. Article 508L'employeur recrute, par priorité, dans une spécialité donnée, les anciens salariés permanents ou, à défaut, les salariés temporaires, licenciés depuis moins d'
  3. Article 509L'employeur doit recruter des mutilés de guerre ou de travail, des salariés ayant la qualité de résistant ou d'ancien combattant, lorsque l'agent chargé de l'in
  4. Article 510Le salarié tenu de quitter son emploi en vue d'accomplir le service militaire a le droit de reprendre son poste ou, à défaut, un poste de la même professio
  5. Article 511L'employeur qui recrute des salariés en application des articles 507 à 510 ci-dessus doit en informer dans le délai de huit jours le service chargé du travail d
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