Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre VI: Dispositions générales
Article 521
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur :
al. 21. qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ;
al. 32. qui emploie un salarié étranger dont le contrat n'est pas conforme au modèle prévu par l'article 517 ;
al. 43. qui enfreint les dispositions des articles 518 et 519.
RéférenceArticle 521, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre VI: Dispositions générales
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