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Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre VI: Dispositions générales

Article 521

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur :

al. 21. qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ;

al. 32. qui emploie un salarié étranger dont le contrat n'est pas conforme au modèle prévu par l'article 517 ;

al. 43. qui enfreint les dispositions des articles 518 et 519.

RéférenceArticle 521, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre VI: Dispositions générales

Article 520 – Article 521
  1. Article 520Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, rel
  2. Article 521Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur :
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