مادة madda
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Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre VII: Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi et les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi.

Article 525

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi sont constitués de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.

al. 2Le président du conseil peut inviter à participer à ses travaux toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de compétence du conseil.

al. 3Le nombre des membres du conseil, leur mode de désignation et les modalités de fonctionnement des travaux dudit conseil sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'intérieur87.

RéférenceArticle 525, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre VII: Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi et les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi.

Article 522 – Article 525
  1. Article 522Est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil dénommé " le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi ".
  2. Article 523Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il est composé de représentants de l'adminis
  3. Article 524Il est institué au siège :
  4. Article 525Les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi sont constitués de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des e
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