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Livre V: Des organes de contrôleChapitre premier: Des agents chargés de l'inspection du travail

Article 532

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Les agents de l'inspection du travail sont chargés :

al. 21. d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;

al. 32. de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions légales ;

al. 43. de porter à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

al. 54. de procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail.

al. 6Ces tentatives de conciliation sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties au conflit et contresigné par l'agent chargé de l'inspection du travail. Ce procès-verbal tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y sont portées.

RéférenceArticle 532, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre premier: Des agents chargés de l'inspection du travail

Article 530 – Article 538
  1. Article 530Sont chargés de l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, l
  2. Article 531Les agents chargés de l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le dahir relatif au serment des agents verbalisateurs.
  3. Article 532Les agents de l'inspection du travail sont chargés :
  4. Article 533Les agents chargés de l'inspection du travail porteurs des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés :
  5. Article 534A l'occasion d'une visite d'inspection, les agents chargés de l'inspection du travail doivent informer de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins
  6. Article 535Les dispositions relatives aux attributions et obligations des agents chargés de l'inspection du travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci-dessus et celle
  7. Article 536L'employeur ou son représentant doit ouvrir un registre destiné à l'inscription, par l'agent chargé de l'inspection du travail, des mises en demeure et des obse
  8. Article 537Lors de la rédaction du procès-verbal, l'employeur ou son représentant doit produire à l'intention des agents chargés de l'inspection du travail, un document fa
  9. Article 538L'employeur ou son représentant est tenu :
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