Article 532
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Les agents de l'inspection du travail sont chargés :
al. 21. d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;
al. 32. de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions légales ;
al. 43. de porter à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
al. 54. de procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail.
al. 6Ces tentatives de conciliation sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties au conflit et contresigné par l'agent chargé de l'inspection du travail. Ce procès-verbal tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y sont portées.
RéférenceArticle 532, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre premier: Des agents chargés de l'inspection du travail
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