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Livre V: Des organes de contrôleChapitre premier: Des agents chargés de l'inspection du travail

Article 534

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1A l'occasion d'une visite d'inspection, les agents chargés de l'inspection du travail doivent informer de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de nuire à l'efficacité du contrôle.

al. 2Les agents chargés de l'inspection du travail doivent rédiger un rapport sur toute visite d'inspection qu'ils effectuent.

al. 3Le modèle de ce rapport94 est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

RéférenceArticle 534, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre premier: Des agents chargés de l'inspection du travail

Article 530 – Article 538
  1. Article 530Sont chargés de l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, l
  2. Article 531Les agents chargés de l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le dahir relatif au serment des agents verbalisateurs.
  3. Article 532Les agents de l'inspection du travail sont chargés :
  4. Article 533Les agents chargés de l'inspection du travail porteurs des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés :
  5. Article 534A l'occasion d'une visite d'inspection, les agents chargés de l'inspection du travail doivent informer de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins
  6. Article 535Les dispositions relatives aux attributions et obligations des agents chargés de l'inspection du travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci-dessus et celle
  7. Article 536L'employeur ou son représentant doit ouvrir un registre destiné à l'inscription, par l'agent chargé de l'inspection du travail, des mises en demeure et des obse
  8. Article 537Lors de la rédaction du procès-verbal, l'employeur ou son représentant doit produire à l'intention des agents chargés de l'inspection du travail, un document fa
  9. Article 538L'employeur ou son représentant est tenu :
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