مادةmadda
ع
Livre V: Des organes de contrôleChapitre premier: Des agents chargés de l'inspection du travail

Article 533

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Les agents chargés de l'inspection du travail porteurs des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés :

al. 21. à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection du travail ;

al. 32. à pénétrer, entre 6h et 22h, dans les locaux qui leur paraissent, valablement, être assujettis au contrôle de l'inspection du travail ainsi que dans les lieux où des salariés travaillent à domicile.

al. 43. Toutefois, lorsque le travail s'effectue dans un lieu habité, les agents chargés de l'inspection du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir obtenu l'autorisation des habitants ;

al. 54. à procéder, individuellement ou avec l'aide d'experts dans les domaines scientifique et technique tels que la médecine, le génie ou la chimie, à tous contrôles, enquêtes et investigations jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement appliquées et, notamment :

al. 6a. à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou les salariés de l'établissement sur toutes les questions relatives à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;

al. 7b. à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative au travail, en vue de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et d'en faire copies ou d'en prendre des extraits ;

al. 8c. à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est requise par les dispositions législatives, et des affiches indiquant le nom et l'adresse de l'agent chargé de l'inspection du travail auprès de l'établissement ;

al. 9d. à prélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, des échantillons des matières premières et substances utilisées ou manipulées par les salariés.

al. 10Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui en sont communiqués.

RéférenceArticle 533, Loi n° 65-99 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre premier: Des agents chargés de l'inspection du travail

Article 530 – Article 538
  1. Article 530Sont chargés de l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, l
  2. Article 531Les agents chargés de l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le dahir relatif au serment des agents verbalisateurs.
  3. Article 532Les agents de l'inspection du travail sont chargés :
  4. Article 533Les agents chargés de l'inspection du travail porteurs des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés :
  5. Article 534A l'occasion d'une visite d'inspection, les agents chargés de l'inspection du travail doivent informer de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins
  6. Article 535Les dispositions relatives aux attributions et obligations des agents chargés de l'inspection du travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci-dessus et celle
  7. Article 536L'employeur ou son représentant doit ouvrir un registre destiné à l'inscription, par l'agent chargé de l'inspection du travail, des mises en demeure et des obse
  8. Article 537Lors de la rédaction du procès-verbal, l'employeur ou son représentant doit produire à l'intention des agents chargés de l'inspection du travail, un document fa
  9. Article 538L'employeur ou son représentant est tenu :
Sommaire complet · 589 articles