Livre V: Des organes de contrôleChapitre premier: Des agents chargés de l'inspection du travail
Article 537
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Lors de la rédaction du procès-verbal, l'employeur ou son représentant doit produire à l'intention des agents chargés de l'inspection du travail, un document faisant connaître son identité complète.
RéférenceArticle 537, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre premier: Des agents chargés de l'inspection du travail
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