Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du travailChapitre Il: De la conciliationSection 1: Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail
Article 556
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Si la tentative de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail ou encore l'une des parties prend l'initiative, dans un délai de trois jours, de soumettre le conflit collectif du travail à la commission provinciale d'enquête et de conciliation.
RéférenceArticle 556, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section 1: Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail
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