B.O. 5358 · p. 667
LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETSTITRE II: DE LA GARDE DE L'ENFANT (HADANA)CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 164
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
La garde de l'enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.
RéférenceArticle 164, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 163 – Article 170- Article 163La garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
- Article 164La garde de l'enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.
- Article 165Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n'accepte de l'assurer ou si, bien que l'acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intére
- Article 166La garde dure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité légale, qu'il soit de sexe masculin ou féminin.
- Article 167La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de l'enfant. Elles sont di
- Article 168Les frais de logement de l'enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais.
- Article 169Le père ou le représentant légal et la mère qui a la garde de l'enfant, doivent veiller, avec soin, sur l'éducation et l'orientation scolaire de l'enfant soumis
- Article 170Le dévolutaire de la garde recouvre son droit lorsque l'empêchement qui lui interdisait de l'exercer est levé.