B.O. 5358 · p. 667
LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETSTITRE II: DE LA GARDE DE L'ENFANT (HADANA)CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 165
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n'accepte de l'assurer ou si, bien que l'acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui décide du choix de la personne la plus apte parmi les proches parents de l'enfant ou parmi d'autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour l'une des institutions habilitées à cet effet.
RéférenceArticle 165, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 163 – Article 170- Article 163La garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
- Article 164La garde de l'enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.
- Article 165Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n'accepte de l'assurer ou si, bien que l'acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intére
- Article 166La garde dure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité légale, qu'il soit de sexe masculin ou féminin.
- Article 167La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de l'enfant. Elles sont di
- Article 168Les frais de logement de l'enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais.
- Article 169Le père ou le représentant légal et la mère qui a la garde de l'enfant, doivent veiller, avec soin, sur l'éducation et l'orientation scolaire de l'enfant soumis
- Article 170Le dévolutaire de la garde recouvre son droit lorsque l'empêchement qui lui interdisait de l'exercer est levé.