Article 43
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
al. 1Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l'épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d'un agent du greffe, une mise en demeure l'avisant que si elle n'assiste pas à l'audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l'époux en son absence.
al. 2Il peut être également statué sur la demande en l'absence de l'épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à l'impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise.
al. 3Si l'épouse ne reçoit pas la convocation, pour cause d'adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l'épouse, l'épouse lésée peut demander l'application, à rencontre de l'époux, de la sanction prévue par l'Article 361 du Code pénal.
RéférenceArticle 43, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE II: DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES
Article 39 – Article 46- Article 39Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires:
- Article 40La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de l'épouse en ve
- Article 41Le tribunal n'autorise pas la polygamie dans les cas suivants:
- Article 42En l'absence de condition par laquelle l'époux s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribun
- Article 43Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l'épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la co
- Article 44Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement, après investigati
- Article 45Lorsqu'il est établi, au cours des débats, l'impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l'épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une é
- Article 46Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant