B.O. 5358 · p. 667
LIVRE PREMIER: DU MARIAGETITRE III: DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGECHAPITRE II: DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES
Article 46
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
al. 1Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement.
al. 2L'avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel.
RéférenceArticle 46, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE II: DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES
Article 39 – Article 46- Article 39Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires:
- Article 40La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de l'épouse en ve
- Article 41Le tribunal n'autorise pas la polygamie dans les cas suivants:
- Article 42En l'absence de condition par laquelle l'époux s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribun
- Article 43Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l'épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la co
- Article 44Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement, après investigati
- Article 45Lorsqu'il est établi, au cours des débats, l'impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l'épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une é
- Article 46Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant