مادة madda
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al. 1Le Conseil d'administration du Centre, présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, se compose des membres suivants :

al. 2* des représentants de l'administration désignés par voie réglementaire ;

al. 3* un représentant des organisations professionnelles des producteurs;

al. 4* un représentant des organisations professionnelles des distributeurs;

al. 5* un représentant des organisations professionnelles des exploitants de salles de cinéma ;

al. 6* un représentant de l'instance des réalisateurs et auteurs marocains ;

al. 7* un représentant élu par et parmi le personnel du Centre. Les modalités d'élection dudit représentant sont fixées par le statut du personnel du Centre.

al. 8Dans le cas où les organisations professionnelles concernées n'arrivent pas à désigner leurs représentants, le président du conseil d'administration procède à leur désignation.

al. 9Une même personne ne peut représenter plus d'une des organisations professionnelles prévues à l'alinéa premier ci-dessus.

al. 10Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale du secteur public ou privé, qualifiée et ayant une relation avec le domaine d'activité du Centre ou l'objet de l'ordre du jour d'un conseil d'administration, dont la présence est jugée utile.

RéférenceArticle 5, Loi n° 70-17 — madda.ma

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Chapitre III: Organes d'administration et de gestion

Article 4 – Article 8
  1. Article 4Le Centre est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur assisté d'un secrétaire général.
  2. Article 5Le Conseil d'administration du Centre, présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, se compose des membres su
  3. Article 6Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Centre. A cet effet, il exerce notamment les attribut
  4. Article 7Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an :
  5. Article 8Outre les commissions créées auprès du Centre ou celles dont il assure le secrétariat en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, le conseil d
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