Chapitre III: Organes d'administration et de gestion
Article 7
al. 1Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an :
- –avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ;
- –avant le 30 novembre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.
al. 2Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
al. 3Si ce quorum n'est pas atteint, lors de la première réunion, une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère sans condition de quorum.
al. 4Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 7, Loi n° 70-17 — madda.ma
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Chapitre III: Organes d'administration et de gestion
Article 4 – Article 8- Article 4Le Centre est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur assisté d'un secrétaire général.
- Article 5Le Conseil d'administration du Centre, présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, se compose des membres su
- Article 6Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Centre. A cet effet, il exerce notamment les attribut
- Article 7Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an :
- Article 8Outre les commissions créées auprès du Centre ou celles dont il assure le secrétariat en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, le conseil d