مادة madda
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B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre III: Organisation des mouvements et stationnement des navires au port

Article 9

Texte : Loi n° 71-18 relative à la police des ports

al. 1L'armateur, capitaine ou agent maritime d'un navire à destination d'un port marocain, est tenu d'annoncer l'heure d'arrivée du navire, et ce dans le délai fixé dans le règlement d'exploitation du port.

al. 2Tout navire, même s'il ne prévoit pas d'escale au port, est tenu de s'identifier auprès de la capitainerie du port dès son entrée en rade.

al. 3Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux navires de pêche maritime battant pavillon marocain.

RéférenceArticle 9, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre III: Organisation des mouvements et stationnement des navires au port

Article 8 – Article 31
  1. Article 8Tout armateur, ou agent maritime d'un navire dont l'escale est prévue au port, est tenu d'en informer, avant l'arrivée de son navire, la capitainerie du port et
  2. Article 9L'armateur, capitaine ou agent maritime d'un navire à destination d'un port marocain, est tenu d'annoncer l'heure d'arrivée du navire, et ce dans le délai fixé
  3. Article 10Sous réserve des dispositions du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime et sous peine de se voir interdire l'accès au port
  4. Article 11Tout capitaine de navire est tenu de veiller à la continuité de la communication audiovisuelle ou numérique ou par tous les moyens disponibles avec la capitaine
  5. Article 12Aucun navire ne peut entrer au port, en sortir ou y effectuer des manœuvres, y stationner, sans l'autorisation préalable de la capitainerie du port, et le cas é
  6. Article 13Il est interdit à tout navire d'emprunter le chenal d'accès du port si l'une de ses caractéristiques techniques dépasse le seuil maximum autorisé par l'autorité
  7. Article 14Aucun navire soumis à l'obligation de pilotage conformément à la législation en vigueur ne peut emprunter le chenal d'accès qu'en présence d'un pilote à bord.
  8. Article 15Les agents chargés de la police des ports organisent l'entrée, la sortie et le séjour des navires au port, émettent des ordres et orientent toutes les manœuvres
  9. Article 16Les agents chargés de la police des ports peuvent interdire ou retarder l'accès de tout navire au port, si cette entrée est susceptible de porter atteinte à la
  10. Article 17A l'exception des navires de pêche maritime battant pavillon marocain, les navires mentionnés à l'article 16 ci-dessus peuvent être soumis à un examen effectué
  11. Article 18Les capitaines de navires sont tenus d'obtempérer aux instructions des agents chargés de la police des ports et de prendre d'eux même, pendant les manœuvres qu'
  12. Article 19Tout capitaine de navire entrant au port, sortant du port ou mouillant sur rade doit déposer auprès de la capitainerie une déclaration d'entrée ou de sortie con
  13. Article 20Pour les navires de pêche ou de plaisance, la déclaration d'entrée est remplacée par un avis à communiquer conformément aux modalités et conditions fixées par l
  14. Article 21L'entrée et la sortie des navires du port sont effectuées conformément à la signalisation maritime en vigueur.
  15. Article 22A l'exception des navires bénéficiant du droit de priorité fixé par le règlement d'exploitation du port, les navires sont admis à entrer et à accoster au port s
  16. Article 23Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux bollards ou points d'amarrage prévus à cet effet.
  17. Article 24Tout capitaine de navire est tenu de changer l'amarrage de son navire sur ordre de la capitainerie du port, lorsque ce changement est de nature à faciliter le m
  18. Article 25A l'exception des navires de pêche maritime, les navires ne peuvent être amarrés ou larguer leurs amarres ou déhaler que par les lamaneurs autorisés par l'autor
  19. Article 26Tout capitaine ou armateur d'un navire doit en renforcer l'amarrage chaque fois que nécessaire, et prendre les précautions nécessaires ordonnées par les agents
  20. Article 27Tout navire amarré ou accosté au port doit avoir un service de garde suffisant et qualifié pour assurer la sécurité du navire et exécuter les manœuvres ordonnée
  21. Article 28En fonction des caractéristiques des navires et de leur cargaison, des impératifs de l'exploitation et des dispositions du règlement d'exploitation du port, les
  22. Article 29L'autorité portuaire peut refuser le chargement ou le déchargement de toute marchandise susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, l'environnement ou l
  23. Article 30Sans préjudice des dispositions des articles 88 et 91 ci-dessous, tout navire doit quitter le port immédiatement dès que les opérations ayant justifiés son acco
  24. Article 31Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux navires relevant de la défense nationale et navires de sauvetage. Toutefois, l'admission, l'accosta
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