B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre VI: La sûreté portuaire
Article 44
Sont établis des plans de sûreté portuaire pour chaque port qui fournit des services à des navires effectuant des voyages internationaux, et ce en fonction des degrés de sensibilité des zones ci-après :
- –Les installations portuaires ;
- –Les zones d'accès restreint ;
- –Les zones portuaires sensibles déterminées conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- –La zone contigüe intéressant la sûreté portuaire (ZCIS).
- –Des plans de sûreté portuaire peuvent être établis pour des ports autres que ceux mentionnés ci-dessus.
RéférenceArticle 44, Loi n° 71-18 — madda.ma
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