مادةmadda
loi n° 71-18

Loi n° 71-18 relative à la police des ports

La loi n° 71-18 relative à la police des ports

Texte de promulgationDahir n° 1-21-49 du 14 chaoual 1442 portant promulgation de la loi n° 71-18 relative à la police des ports.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 71-18 relative à la police des ports, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Fès, le 14 chaoual 1442 (26 mai 2021).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

Sommaire du texte · 138 articles

Article premier

Au sens de la présente loi, on entend par les termes et expressions suivants :

Port : l'ensemble des espaces terrestres, maritimes et fluviaux tels qu'ils sont définis par les législations et réglementations en vigueur, notamment les articles premier et 2 de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports ;

Autorité portuaire : l'autorité chargée de la gestion des ports, y compris, l'exercice des missions de la police portuaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

Autorité maritime : l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, selon leurs compétences respectives ;

Capitainerie du port : l'instance relevant de l'autorité portuaire et qui se compose des agents habilités à exercer la police portuaire ;

Armateur : toute personne physique ou morale qui assure l'armement d'un navire en vue d'une expédition maritime, qu'elle en soit ou non propriétaire dudit navire.

Navire : tout bâtiment, bateau, embarcation ou unité de servitude telle que les unités de remorquage, de pilotage, de sauvetage, d'entretien des ports, ou tout autre engin flottant pratiquant habituellement la navigation maritime, tel que défini dans le code de commerce maritime ;

Exploitant : toute personne morale soumise au droit public ou privé qui exerce une activité dans le port, soit dans le cadre du régime de la concession, soit dans celui du régime de l'autorisation conformément à la loi n° 15-02 précitée ;

Marchandises dangereuses : les marchandises soumises à la législation nationale ou aux Conventions internationales, relatives aux marchandises dangereuses, ratifiées par le Royaume du Maroc et légalement publiées ;

Marchandises spéciales : les marchandises destinées à l'Administration de la défense nationale ainsi que les explosifs, munitions et armes à usage civil ;

Règlement d'exploitation du port : l'ensemble des dispositions fixant les règles d'exploitation d'un port ;

Rade : la zone maritime ou fluviale du port, constituée de la zone de pilotage obligatoire et de la zone de mouillage, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur ;

L'équipage de garde : l'équipage minimum du navire et qui est qualifié et suffisant pour effectuer toute manœuvre ordonnée par la capitainerie du port ;

Service de garde : la ou les personnes chargées de la garde d'un navire ou de plusieurs navires de pêche maritime désignées par l'armateur et qui sont qualifiées pour effectuer toute manœuvre ordonnée par la capitainerie du port ;

Zone d'accès restreint (ZAR) : la zone qui recouvre toute ou partie de l'installation portuaire ou du port, qui, en raison de sa sensibilité, nécessite la prise de mesures particulières de sûreté ;

Zone contigüe intéressant la sûreté portuaire (ZCISP) : La zone qui s'étend directement au-delà des limites du port, délimitée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et qui, en cas d'accident, pourrait compromettre la sûreté du port et ses installations.

Article 2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent dans tous les ports du Royaume du Maroc à l'exception des zones et quais réservés à la Marine Royale ainsi que des ports militaires et installations portuaires y connexes.

Article 3

La police portuaire est exercée par le commandant du port, les officiers du port et les agents de la capitainerie. Toutefois, elle peut être exercée par les agents du concessionnaire commissionnés par lui et agréés par l'autorité portuaire conformément à la loi n° 15-02 précitée.

Les agents chargés de la police des ports prêtent serment, conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs, devant le tribunal de première instance du ressort du port où ils exercent leurs fonctions.

Les agents chargés de la police des ports exercent les attributions qui leurs sont fixées dans la décision de leur commissionnement ou, le cas échéant, dans la décision de leur agrément, dans le ou les ports mentionnés dans la décision précitée.

L'autorité portuaire procède à l'affichage de la liste des agents chargés de la police portuaire au siège de la capitainerie du port où ils exercent leurs fonctions.

Article 4