مادة madda
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B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre V: Protection de la signalisation maritime portuaire

Article 40

Texte : Loi n° 71-18 relative à la police des ports

al. 1Il est interdit à tout capitaine de navire :

  1. –De s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise, sur une bouée ou sur un corps flottant qui ne serait pas destiné à cet effet ;
  2. –De jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant, d'une balise ou d'une bouée.

al. 2Cette interdiction ne s'applique pas à tout navire menacé de perdition ou d'échouement, à condition que son capitaine en informe l'autorité portuaire concernée.

RéférenceArticle 40, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre V: Protection de la signalisation maritime portuaire

Article 40 – Article 43
  1. Article 40Il est interdit à tout capitaine de navire :
  2. Article 41Le capitaine de tout navire ayant coulé, déplacé, endommagé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, même si c'est à cause d'un danger de perditio
  3. Article 42Tout capitaine de navire, pilote ou autre personne ayant constaté la disparition ou la dérive des bouées ou balises, ou tout autre défaut dans le fonctionnement
  4. Article 43Toute personne ayant détruit, endommager ou détériorer un phare, un feu flottant, une bouée, une balise, ou toute autre installation de balisage ou d'aide à la
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