B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre V: Protection de la signalisation maritime portuaire
Article 40
al. 1Il est interdit à tout capitaine de navire :
- –De s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise, sur une bouée ou sur un corps flottant qui ne serait pas destiné à cet effet ;
- –De jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant, d'une balise ou d'une bouée.
al. 2Cette interdiction ne s'applique pas à tout navire menacé de perdition ou d'échouement, à condition que son capitaine en informe l'autorité portuaire concernée.
RéférenceArticle 40, Loi n° 71-18 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre V: Protection de la signalisation maritime portuaire
Article 40 – Article 43- Article 40Il est interdit à tout capitaine de navire :
- Article 41Le capitaine de tout navire ayant coulé, déplacé, endommagé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, même si c'est à cause d'un danger de perditio
- Article 42Tout capitaine de navire, pilote ou autre personne ayant constaté la disparition ou la dérive des bouées ou balises, ou tout autre défaut dans le fonctionnement
- Article 43Toute personne ayant détruit, endommager ou détériorer un phare, un feu flottant, une bouée, une balise, ou toute autre installation de balisage ou d'aide à la