مادة madda
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B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre V: Protection de la signalisation maritime portuaire

Article 42

Texte : Loi n° 71-18 relative à la police des ports

Tout capitaine de navire, pilote ou autre personne ayant constaté la disparition ou la dérive des bouées ou balises, ou tout autre défaut dans le fonctionnement des feux de signalisation et de manière générale, toute autre anomalie apparente les concernant, est tenu d'en informer immédiatement la capitainerie du port ou l'autorité maritime, et ce par les moyens les plus rapides dont il dispose et prouvant la réception.

RéférenceArticle 42, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre V: Protection de la signalisation maritime portuaire

Article 40 – Article 43
  1. Article 40Il est interdit à tout capitaine de navire :
  2. Article 41Le capitaine de tout navire ayant coulé, déplacé, endommagé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, même si c'est à cause d'un danger de perditio
  3. Article 42Tout capitaine de navire, pilote ou autre personne ayant constaté la disparition ou la dérive des bouées ou balises, ou tout autre défaut dans le fonctionnement
  4. Article 43Toute personne ayant détruit, endommager ou détériorer un phare, un feu flottant, une bouée, une balise, ou toute autre installation de balisage ou d'aide à la
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