Article 85
al. 1La construction, l'entretien, la réparation, le carénage et la démolition des navires, sont interdits en dehors des emplacements réservés à cet effet dans le port.
al. 2Toutefois, l'autorité portuaire peut, autoriser à titre exceptionnel, l'entretien, la réparation ou le carénage des navires en dehors des emplacements réservés à cet effet, sous réserve de la législation en vigueur. Cette autorisation fixe les conditions à respecter pour entreprendre ces travaux.
al. 3Les opérations précitées sont exécutées conformément aux conditions prévues par le règlement d'exploitation du port et sous la responsabilité de l'armateur, ou le cas échéant, du propriétaire du navire et ce, sous réserve des dispositions de l'article 69 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime.
al. 4En cas de danger imminent, pour les navires de pêche maritime et lorsque la durée de la réparation urgente ne dépasse pas 24 heures, l'autorisation prévue par l'alinéa 2 du présent article est remplacée par une déclaration établie par l'armateur ou le propriétaire du navire conformément aux modalités et formalités fixées par le règlement d'exploitation du port.
RéférenceArticle 85, Loi n° 71-18 — madda.ma
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Chapitre X: Construction, entretien, réparation carénage et démolition des navires dans les ports
Article 85 – Article 86- Article 85La construction, l'entretien, la réparation, le carénage et la démolition des navires, sont interdits en dehors des emplacements réservés à cet effet dans le po
- Article 86Il ne peut être procédé aux essais et au fonctionnement des hélices des navires accostés au port qu'en vertu d'une autorisation de la capitainerie du port fixan