مادةmadda
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B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre XIII: Les navires saisis dans les ports

Article 97

Texte : Loi n° 71-18 relative à la police des ports

al. 1Nonobstant toute disposition contraire, un officier du port ou agent chargé de la police du port ne peut être désigné séquestre du navire objet d'une ordonnance de saisie conservatoire.

al. 2La responsabilité de la capitainerie du port ne saurait être engagée du fait de l'autorisation donnée au navire saisi de quitter le port tant que la saisie ne lui a pas été notifiée avant que ledit navire ait largué ses amarres pour appareillage.

RéférenceArticle 97, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre XIII: Les navires saisis dans les ports

Article 97 – Article 101
  1. Article 97Nonobstant toute disposition contraire, un officier du port ou agent chargé de la police du port ne peut être désigné séquestre du navire objet d'une ordonnance
  2. Article 98L'autorité portuaire désigne, seule, l'emplacement où le navire objet de la saisie conservatoire doit être mis.
  3. Article 99Lorsque les nécessités de l'exploitation portuaire l'exigent, l'autorité portuaire peut ordonner au capitaine du navire saisi ou à l'armateur de le déplacer dan
  4. Article 100Sans préjudice des dispositions de l'article 91 de la présente loi, le juge des référés peut, sur demande de l'autorité portuaire, ordonner la vente aux enchère
  5. Article 101Lorsque la saisie ne porte pas sur la cargaison du navire, celle-ci peut être déchargée et récupérée par son propriétaire conformément à la législation en vigue
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