Article 99
al. 1Lorsque les nécessités de l'exploitation portuaire l'exigent, l'autorité portuaire peut ordonner au capitaine du navire saisi ou à l'armateur de le déplacer dans un autre poste ou de le sortir en rade, et ce, aux frais et sous l'entière responsabilité de son armateur.
al. 2En cas de manquement de sa part, l'autorité portuaire prend toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour y procéder, aux frais et sous l'entière responsabilité de son armateur.
al. 3En ce qui concerne les navires de pêche maritime battant pavillon marocain, si le capitaine du navire, son armateur ou son agent maritime ne se conforme pas aux ordres de la capitainerie du port susmentionnés, ou s'il n'est pas en mesure de l'exécuter, l'autorité portuaire peut prendre toutes les mesures nécessaires pour changer le lieu d'accostage du navire ou le sortir en rade aux frais et sous la responsabilité de l'armateur.
al. 4Cependant, la responsabilité de l'autorité portuaire demeure engagée dans le cas où elle commet une erreur qui a mis en péril la sécurité du navire et la sécurité de l'environnement et de la navigation maritime lors de l'opération de déplacement du navire vers un autre lieu sûr.
RéférenceArticle 99, Loi n° 71-18 — madda.ma
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Chapitre XIII: Les navires saisis dans les ports
Article 97 – Article 101- Article 97Nonobstant toute disposition contraire, un officier du port ou agent chargé de la police du port ne peut être désigné séquestre du navire objet d'une ordonnance
- Article 98L'autorité portuaire désigne, seule, l'emplacement où le navire objet de la saisie conservatoire doit être mis.
- Article 99Lorsque les nécessités de l'exploitation portuaire l'exigent, l'autorité portuaire peut ordonner au capitaine du navire saisi ou à l'armateur de le déplacer dan
- Article 100Sans préjudice des dispositions de l'article 91 de la présente loi, le juge des référés peut, sur demande de l'autorité portuaire, ordonner la vente aux enchère
- Article 101Lorsque la saisie ne porte pas sur la cargaison du navire, celle-ci peut être déchargée et récupérée par son propriétaire conformément à la législation en vigue