B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre XIII: Les navires saisis dans les ports
Article 98
L'autorité portuaire désigne, seule, l'emplacement où le navire objet de la saisie conservatoire doit être mis.
RéférenceArticle 98, Loi n° 71-18 — madda.ma
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Chapitre XIII: Les navires saisis dans les ports
Article 97 – Article 101- Article 97Nonobstant toute disposition contraire, un officier du port ou agent chargé de la police du port ne peut être désigné séquestre du navire objet d'une ordonnance
- Article 98L'autorité portuaire désigne, seule, l'emplacement où le navire objet de la saisie conservatoire doit être mis.
- Article 99Lorsque les nécessités de l'exploitation portuaire l'exigent, l'autorité portuaire peut ordonner au capitaine du navire saisi ou à l'armateur de le déplacer dan
- Article 100Sans préjudice des dispositions de l'article 91 de la présente loi, le juge des référés peut, sur demande de l'autorité portuaire, ordonner la vente aux enchère
- Article 101Lorsque la saisie ne porte pas sur la cargaison du navire, celle-ci peut être déchargée et récupérée par son propriétaire conformément à la législation en vigue