B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre XI: Echouement et naufrage des navires dans les ports
Article 87
Lorsqu'un navire viendrait à s'échouer ou à couler dans le port, la capitainerie du port adresse au capitaine ou à l'armateur du navire un ordre, écrit ou par tout moyen avec accusé de réception, de l'enlever ou de le déplacer à un endroit où il ne constitue plus un danger pour le port et ses usagers. En cas de manquement, l'autorité portuaire y procède aux frais et sous l'entière responsabilité dudit capitaine ou armateur et ce, après avoir avisé les administrations concernées.
RéférenceArticle 87, Loi n° 71-18 — madda.ma