Article 88
al. 1Est considéré comme désarmé, tout navire apte à la navigation maritime mais en arrêt d'exploitation.
al. 2Sous réserve des attributions dévolues à l'autorité maritime, aucun navire ne peut être désarmé dans le port sans l'accord préalable écrit de l'autorité portuaire tenant en compte des impératifs de sécurité des installations et de l'exploitation portuaires, et sous peine d'être considéré comme navire abandonné.
al. 3Le navire désarmé autorisé à rester au port doit disposer des certificats de sécurité dont la durée de validité ne peut être inférieure à six mois à compter de la date de l'accord précité.
al. 4Les navires de pêche maritime peuvent être désarmés dans le port pendant les périodes de repos biologique fixées par l'administration, à condition du respect des exigences de sécurité liées à l'équipage ou au service de garde et à la validité des certificats de sécurité.
al. 5On entend par désarmement d'un navire de pêche maritime, l'enlèvement de l'équipements et du matériel de pêche et le dépôt du registre de l'équipage auprès de l'autorité maritime.
RéférenceArticle 88, Loi n° 71-18 — madda.ma
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Chapitre XII: Les navires désarmés et les navires abandonnés dans les ports
Article 88 – Article 96- Article 88Est considéré comme désarmé, tout navire apte à la navigation maritime mais en arrêt d'exploitation.
- Article 89Lorsque l'occupation du poste à quai par le navire désarmé a des conséquences sur l'exploitation normale du port, ou compromet la sûreté, la sécurité ou l'envir
- Article 90Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 88 ci-dessus, aucun navire ne peut rester au port en état de désarmement au-delà de la période fixé
- Article 91Est considéré comme abandonné, tout navire en état de flottabilité et ne disposant pas d'un équipage ou d'un service de garde, abstraction faite de sa navigabil
- Article 92Lorsque la capitainerie du port constate l'état d'abandon d'un navire, elle adresse une mise en demeure de mettre fin à l'état d'abandon dans un délai ne dépass
- Article 93Si aucune suite n'est donnée à la mise en demeure prévue à l'article 92 ci-dessus, l'autorité portuaire peut intenter une action en référé en vue de la vente ju
- Article 94Le juge des référés ordonne la vente du navire abandonné après avoir eu la preuve de l'état d'abandon, et ce après expertise pour avoir une estimation du prix d
- Article 95Est déclaré adjudicataire, le plus offrant qui doit s'acquitter du prix dans les trois (3) jours. A défaut, il est procédé à une nouvelle adjudication, auquel c
- Article 96Si une cargaison se trouve à bord du navire dont la vente judiciaire est ordonnée, et que ladite cargaison n'a pas été revendiquée, celle-ci est déchargée par l