مادة madda
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B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre XII: Les navires désarmés et les navires abandonnés dans les ports

Article 94

Texte : Loi n° 71-18 relative à la police des ports

al. 1Le juge des référés ordonne la vente du navire abandonné après avoir eu la preuve de l'état d'abandon, et ce après expertise pour avoir une estimation du prix dudit navire.

al. 2En cas de rejet de la demande en vente, l'autorité portuaire peut interjeter appel de l'ordonnance dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification.

al. 3Lorsque la vente du navire abandonné est ordonnée, l'ordonnance fixe le prix d'ouverture, et son prononcé est inséré par les soins du greffe du tribunal au " Bulletin officiel " (édition des annonces légales, judiciaires et administratives) et affiché pendant un mois au tableau du tribunal, réservé aux annonces judiciaires et au siège de l'autorité maritime.

al. 4La vente aux enchères a lieu à la date et au lieu mentionnés dans l'avis de vente judiciaire qui est affiché à la capitainerie du port où se trouve le navire abandonné et au siège de l'autorité maritime au même port, ainsi qu'au tableau des annonces judiciaires du tribunal du port d'accostage du navire abandonné, et inséré dans un journal quotidien national.

RéférenceArticle 94, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre XII: Les navires désarmés et les navires abandonnés dans les ports

Article 88 – Article 96
  1. Article 88Est considéré comme désarmé, tout navire apte à la navigation maritime mais en arrêt d'exploitation.
  2. Article 89Lorsque l'occupation du poste à quai par le navire désarmé a des conséquences sur l'exploitation normale du port, ou compromet la sûreté, la sécurité ou l'envir
  3. Article 90Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 88 ci-dessus, aucun navire ne peut rester au port en état de désarmement au-delà de la période fixé
  4. Article 91Est considéré comme abandonné, tout navire en état de flottabilité et ne disposant pas d'un équipage ou d'un service de garde, abstraction faite de sa navigabil
  5. Article 92Lorsque la capitainerie du port constate l'état d'abandon d'un navire, elle adresse une mise en demeure de mettre fin à l'état d'abandon dans un délai ne dépass
  6. Article 93Si aucune suite n'est donnée à la mise en demeure prévue à l'article 92 ci-dessus, l'autorité portuaire peut intenter une action en référé en vue de la vente ju
  7. Article 94Le juge des référés ordonne la vente du navire abandonné après avoir eu la preuve de l'état d'abandon, et ce après expertise pour avoir une estimation du prix d
  8. Article 95Est déclaré adjudicataire, le plus offrant qui doit s'acquitter du prix dans les trois (3) jours. A défaut, il est procédé à une nouvelle adjudication, auquel c
  9. Article 96Si une cargaison se trouve à bord du navire dont la vente judiciaire est ordonnée, et que ladite cargaison n'a pas été revendiquée, celle-ci est déchargée par l
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