مادة madda
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B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre XII: Les navires désarmés et les navires abandonnés dans les ports

Article 95

Texte : Loi n° 71-18 relative à la police des ports

al. 1Est déclaré adjudicataire, le plus offrant qui doit s'acquitter du prix dans les trois (3) jours. A défaut, il est procédé à une nouvelle adjudication, auquel cas, l'adjudicataire défaillant est tenu de payer la différence entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a un.

al. 2Si aucune offre n'est faite, le juge ordonne une nouvelle adjudication après abaissement du prix d'ouverture de l'adjudication précédente, et ce dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la première adjudication.

al. 3La nouvelle adjudication fait l'objet des mêmes mesures de publicité que l'adjudication qui l'a précédé.

al. 4Les formalités de la nouvelle adjudication consistent en une publicité pendant une durée de deux (2) mois dans les mêmes conditions prévues au troisième alinéa de l'article 94 ci-dessus, et portant l'indication de la date de la nouvelle adjudication et du prix obtenu lors de la première adjudication, ainsi que la mise à prix minoré en cas d'absence de toute offre.

al. 5Si, au titre de la deuxième adjudication, aucune offre n'a été faite ou en cas d'insuffisance de l'offre, les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article s'appliquent pour toute nouvelle adjudication, avec réduction de moitié des délais y prévus, et ce jusqu'à la vente du navire abandonné.

al. 6Le produit de la vente est consigné à la caisse du tribunal. Il est réparti, au prorata, entre les créanciers du navire, s'il y en a, et le reliquat est mis à la disposition des ayants-droits.

RéférenceArticle 95, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre XII: Les navires désarmés et les navires abandonnés dans les ports

Article 88 – Article 96
  1. Article 88Est considéré comme désarmé, tout navire apte à la navigation maritime mais en arrêt d'exploitation.
  2. Article 89Lorsque l'occupation du poste à quai par le navire désarmé a des conséquences sur l'exploitation normale du port, ou compromet la sûreté, la sécurité ou l'envir
  3. Article 90Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 88 ci-dessus, aucun navire ne peut rester au port en état de désarmement au-delà de la période fixé
  4. Article 91Est considéré comme abandonné, tout navire en état de flottabilité et ne disposant pas d'un équipage ou d'un service de garde, abstraction faite de sa navigabil
  5. Article 92Lorsque la capitainerie du port constate l'état d'abandon d'un navire, elle adresse une mise en demeure de mettre fin à l'état d'abandon dans un délai ne dépass
  6. Article 93Si aucune suite n'est donnée à la mise en demeure prévue à l'article 92 ci-dessus, l'autorité portuaire peut intenter une action en référé en vue de la vente ju
  7. Article 94Le juge des référés ordonne la vente du navire abandonné après avoir eu la preuve de l'état d'abandon, et ce après expertise pour avoir une estimation du prix d
  8. Article 95Est déclaré adjudicataire, le plus offrant qui doit s'acquitter du prix dans les trois (3) jours. A défaut, il est procédé à une nouvelle adjudication, auquel c
  9. Article 96Si une cargaison se trouve à bord du navire dont la vente judiciaire est ordonnée, et que ladite cargaison n'a pas été revendiquée, celle-ci est déchargée par l
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