مادة madda
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B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre XII: Les navires désarmés et les navires abandonnés dans les ports

Article 92

Texte : Loi n° 71-18 relative à la police des ports

al. 1Lorsque la capitainerie du port constate l'état d'abandon d'un navire, elle adresse une mise en demeure de mettre fin à l'état d'abandon dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois.

al. 2La mise en demeure est notifiée par les voies de notification prévues au code de procédure civile, sous réserve de ce qui suit :

  1. –Lorsque le navire est de nationalité marocaine, la mise en demeure est notifiée au propriétaire, ou au capitaine ou à l'agent maritime du navire ;
  2. –Lorsque le navire est de nationalité étrangère et que son propriétaire a un domicile connu, soit au Maroc, soit à l'étranger, la mise en demeure est notifiée au capitaine du navire, s'il y en a, à son propriétaire et au consul de l'Etat de nationalité du navire ;
  3. –Lorsque le navire est de nationalité étrangère et que son propriétaire n'est pas connu ou n'a pas de domicile connu, la mise en demeure est notifiée au consul de l'Etat de nationalité du navire et fait l'objet de publicité par voie d'affichage dans les locaux de la capitainerie du port où se trouve le navire et dans les locaux de l'autorité maritime audit port, et par voie de publication dans trois (3) journaux à diffusion nationale dont l'un en langue arabe.

al. 3Une copie de cette mise en demeure est adressée au procureur du Roi et à l'autorité maritime où se trouve ce navire.

RéférenceArticle 92, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre XII: Les navires désarmés et les navires abandonnés dans les ports

Article 88 – Article 96
  1. Article 88Est considéré comme désarmé, tout navire apte à la navigation maritime mais en arrêt d'exploitation.
  2. Article 89Lorsque l'occupation du poste à quai par le navire désarmé a des conséquences sur l'exploitation normale du port, ou compromet la sûreté, la sécurité ou l'envir
  3. Article 90Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 88 ci-dessus, aucun navire ne peut rester au port en état de désarmement au-delà de la période fixé
  4. Article 91Est considéré comme abandonné, tout navire en état de flottabilité et ne disposant pas d'un équipage ou d'un service de garde, abstraction faite de sa navigabil
  5. Article 92Lorsque la capitainerie du port constate l'état d'abandon d'un navire, elle adresse une mise en demeure de mettre fin à l'état d'abandon dans un délai ne dépass
  6. Article 93Si aucune suite n'est donnée à la mise en demeure prévue à l'article 92 ci-dessus, l'autorité portuaire peut intenter une action en référé en vue de la vente ju
  7. Article 94Le juge des référés ordonne la vente du navire abandonné après avoir eu la preuve de l'état d'abandon, et ce après expertise pour avoir une estimation du prix d
  8. Article 95Est déclaré adjudicataire, le plus offrant qui doit s'acquitter du prix dans les trois (3) jours. A défaut, il est procédé à une nouvelle adjudication, auquel c
  9. Article 96Si une cargaison se trouve à bord du navire dont la vente judiciaire est ordonnée, et que ladite cargaison n'a pas été revendiquée, celle-ci est déchargée par l
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