مادة madda
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B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre XII: Les navires désarmés et les navires abandonnés dans les ports

Article 89

Texte : Loi n° 71-18 relative à la police des ports

al. 1Lorsque l'occupation du poste à quai par le navire désarmé a des conséquences sur l'exploitation normale du port, ou compromet la sûreté, la sécurité ou l'environnement du port, la capitainerie du port peut ordonner au capitaine, l'armateur ou l'agent maritime d'en changer le poste d'accostage ou de le sortir en rade et ceux aux frais de l'armateur et sous son entière responsabilité. Si le capitaine, l'armateur ou l'agent maritime du navire n'obtempère pas aux ordres précités de la capitainerie du port, ou s'il est dans l'incapacité de les exécuter, l'autorité portuaire peut prendre toutes les mesures nécessaires pour changer le poste d'accostage du navire vers un autre poste à l'intérieur du port comme prévu dans les articles premier et 2 de la loi n° 15-02 précitée, et ce aux frais et sous l'entière responsabilité de l'armateur.

al. 2Si l'occupation d'un poste à quai par un navire de pêche maritime désarmé battant pavillon marocain, impacte ou affecte la sûreté, la sécurité ou l'environnement du port, la capitainerie du port peut ordonner au capitaine, l'armateur ou l'agent maritime du navire, de changer son emplacement vers un autre lieu à l'intérieur du port, et ce conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente loi.

al. 3Si l'occupation d'un poste à quai par un navire de pêche maritime désarmé battant pavillon marocain affecte l'exploitation normale du port, la capitainerie du port ordonne au capitaine, l'armateur ou son agent maritime du navire, de changer son emplacement vers un autre endroit à l'intérieur du port, aux frais et sous la responsabilité de l'armateur, et ce via une décision écrite et motivée précisant le nouveau lieu et la durée de son séjour.

al. 4Si le capitaine ou l'armateur du navire de pêche maritime concerné ne se conforme pas à l'ordre de la capitainerie du port de changer son emplacement, ou s'il n'est pas en mesure de l'exécuter, l'autorité portuaire peut exécuter l'ordre précité, aux frais et sous la responsabilité de l'armateur.

al. 5Cependant, la responsabilité de l'autorité portuaire demeure engagée dans le cas où elle commet une erreur qui a mis en péril la sécurité du navire, la sécurité de l'environnement et la navigation maritime lors de l'opération de changement de l'emplacement de ce navire vers un autre endroit.

RéférenceArticle 89, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre XII: Les navires désarmés et les navires abandonnés dans les ports

Article 88 – Article 96
  1. Article 88Est considéré comme désarmé, tout navire apte à la navigation maritime mais en arrêt d'exploitation.
  2. Article 89Lorsque l'occupation du poste à quai par le navire désarmé a des conséquences sur l'exploitation normale du port, ou compromet la sûreté, la sécurité ou l'envir
  3. Article 90Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 88 ci-dessus, aucun navire ne peut rester au port en état de désarmement au-delà de la période fixé
  4. Article 91Est considéré comme abandonné, tout navire en état de flottabilité et ne disposant pas d'un équipage ou d'un service de garde, abstraction faite de sa navigabil
  5. Article 92Lorsque la capitainerie du port constate l'état d'abandon d'un navire, elle adresse une mise en demeure de mettre fin à l'état d'abandon dans un délai ne dépass
  6. Article 93Si aucune suite n'est donnée à la mise en demeure prévue à l'article 92 ci-dessus, l'autorité portuaire peut intenter une action en référé en vue de la vente ju
  7. Article 94Le juge des référés ordonne la vente du navire abandonné après avoir eu la preuve de l'état d'abandon, et ce après expertise pour avoir une estimation du prix d
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