B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre V: Protection de la signalisation maritime portuaire
Article 41
al. 1Le capitaine de tout navire ayant coulé, déplacé, endommagé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, même si c'est à cause d'un danger de perdition ou d'échouement ou suite à un abordage ou toute autre cause, est tenu d'en informer la capitainerie du port et à l'autorité maritime, par les moyens les plus rapides et de faire la déclaration de l'incident au plus tard dans les 24 heures suivant son arrivée au premier port.
al. 2Cette déclaration est faite au Maroc auprès de la capitainerie du port et de l'autorité maritime, et dans les pays étrangers, auprès du représentant consulaire du Maroc le plus proche du port d'arrivée.
RéférenceArticle 41, Loi n° 71-18 — madda.ma
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Chapitre V: Protection de la signalisation maritime portuaire
Article 40 – Article 43- Article 40Il est interdit à tout capitaine de navire :
- Article 41Le capitaine de tout navire ayant coulé, déplacé, endommagé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, même si c'est à cause d'un danger de perditio
- Article 42Tout capitaine de navire, pilote ou autre personne ayant constaté la disparition ou la dérive des bouées ou balises, ou tout autre défaut dans le fonctionnement
- Article 43Toute personne ayant détruit, endommager ou détériorer un phare, un feu flottant, une bouée, une balise, ou toute autre installation de balisage ou d'aide à la