Article 39
al. 1En cas de manutention de marchandises en vrac ou pulvérulentes, le capitaine et l'exploitant, doivent, chacun en ce qui le concerne, prendre toutes les mesures à même d'empêcher la propagation de ces produits ou l'émanation de poussières épaisses, ou toute forme de pollution.
al. 2Ils doivent, également, remettre les lieux à leur état initial, en procédant notamment aux opérations d'enlèvement des produits et de nettoyage du plan d'eau et des installations ayant été salis suite aux opérations de manutention, et le cas échéant, au rétablissement de profondeur des bassins sans porter atteinte à la santé, et à la sécurité, ou l'environnement, sur la base d'une expertise technique et dans des délais déterminés.
al. 3En cas de manquement, l'autorité portuaire prend, aux frais et sous l'entière responsabilité de la personne concernée, les mesures qu'elle juge nécessaires.
RéférenceArticle 39, Loi n° 71-18 — madda.ma
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Chapitre IV: Les marchandises dangereuses et les marchandises spéciales
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