B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre IV: Les marchandises dangereuses et les marchandises spéciales
Article 33
Tout capitaine d'un navire transportant des marchandises dangereuses ou spéciales, son agent consignataire, doit présenter à la capitainerie du port et à l'exploitant de l'installation portuaire concernée les déclarations prévues par le règlement d'exploitation du port et ce dans les délais fixés à cet effet.
RéférenceArticle 33, Loi n° 71-18 — madda.ma
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