مادة madda
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B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre IV: Les marchandises dangereuses et les marchandises spéciales

Article 37

Texte : Loi n° 71-18 relative à la police des ports

al. 1Il est interdit de garder les marchandises dangereuses ou spéciales dans le port. Cependant l'autorité portuaire peut, à titre exceptionnel, autoriser l'entrée et l'entreposage pour un délai qu'elle fixe des marchandises dangereuses ou spéciales à l'intérieur du port qui dispose d'emplacements spécialement aménagés à cet effet.

al. 2L'exploitant desdits emplacements est tenu de communiquer régulièrement à la capitainerie du port, l'état des marchandises dangereuses et spéciales dans la zone qu'il exploite.

al. 3Le titulaire de l'autorisation exceptionnelle précitée est tenu de faire sortir la marchandise du port avant l'expiration du délai fixé dans l'autorisation. En cas de manquement de sa part, l'autorité portuaire peut prendre, aux frais et sous l'entière responsabilité dudit titulaire, les mesures qu'elle juge nécessaires.

RéférenceArticle 37, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre IV: Les marchandises dangereuses et les marchandises spéciales

Article 32 – Article 39
  1. Article 32Le transit des marchandises dangereuses ou spéciales, leur manutention, transbordement, dépôt, gardiennage et transport, dans l'enceinte du port, sont effectués
  2. Article 33Tout capitaine d'un navire transportant des marchandises dangereuses ou spéciales, son agent consignataire, doit présenter à la capitainerie du port et à l'expl
  3. Article 34Les opérations de chargement, de déchargement et de transbordement des marchandises dangereuses ou spéciales ne peuvent être entamées qu'après accomplissement d
  4. Article 35Tout capitaine de navire est tenu de se conformer, lors du traitement des matières dangereuses ou spéciales, aux instructions de la capitainerie du port visant
  5. Article 36L'autorité portuaire peut imposer au capitaine du navire, à son armateur ou à son représentant, d'assurer une garde permanente et renforcée des marchandises dan
  6. Article 37Il est interdit de garder les marchandises dangereuses ou spéciales dans le port. Cependant l'autorité portuaire peut, à titre exceptionnel, autoriser l'entrée
  7. Article 38En cas d'éparpillement, déversement ou fuite de matières dangereuses sur les quais, dans les bassins ou sur les terre-pleins, en cours de manutention ou d'entre
  8. Article 39En cas de manutention de marchandises en vrac ou pulvérulentes, le capitaine et l'exploitant, doivent, chacun en ce qui le concerne, prendre toutes les mesures
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