مادة madda
ع
B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre IV: Les marchandises dangereuses et les marchandises spéciales

Article 36

Texte : Loi n° 71-18 relative à la police des ports

al. 1L'autorité portuaire peut imposer au capitaine du navire, à son armateur ou à son représentant, d'assurer une garde permanente et renforcée des marchandises dangereuses ou spéciales se trouvant à bord du navire, ou d'obliger l'exploitant de l'installation portuaire de le faire si ces marchandises se trouvent au port.

al. 2L'autorité portuaire peut obliger le capitaine, l'armateur ou le représentant du navire à utiliser des signaux réglementaires ou des marquages visibles pour les marchandises dangereuses ou spéciales pour attirer l'attention des utilisateurs du port sur leur danger, conformément au règlement d'exploitation du port concerné.

RéférenceArticle 36, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre IV: Les marchandises dangereuses et les marchandises spéciales

Article 32 – Article 39
  1. Article 32Le transit des marchandises dangereuses ou spéciales, leur manutention, transbordement, dépôt, gardiennage et transport, dans l'enceinte du port, sont effectués
  2. Article 33Tout capitaine d'un navire transportant des marchandises dangereuses ou spéciales, son agent consignataire, doit présenter à la capitainerie du port et à l'expl
  3. Article 34Les opérations de chargement, de déchargement et de transbordement des marchandises dangereuses ou spéciales ne peuvent être entamées qu'après accomplissement d
  4. Article 35Tout capitaine de navire est tenu de se conformer, lors du traitement des matières dangereuses ou spéciales, aux instructions de la capitainerie du port visant
  5. Article 36L'autorité portuaire peut imposer au capitaine du navire, à son armateur ou à son représentant, d'assurer une garde permanente et renforcée des marchandises dan
  6. Article 37Il est interdit de garder les marchandises dangereuses ou spéciales dans le port. Cependant l'autorité portuaire peut, à titre exceptionnel, autoriser l'entrée
  7. Article 38En cas d'éparpillement, déversement ou fuite de matières dangereuses sur les quais, dans les bassins ou sur les terre-pleins, en cours de manutention ou d'entre
  8. Article 39En cas de manutention de marchandises en vrac ou pulvérulentes, le capitaine et l'exploitant, doivent, chacun en ce qui le concerne, prendre toutes les mesures
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