Article 65
al. 1Compte tenu des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc, il est interdit d'évacuer dans le port les eaux de ballast et leurs résidus, sans autorisation écrite émanant de la capitainerie du port.
al. 2La capitainerie du port peut demander, à tout moment, au capitaine du navire de lui remettre les documents attestant que les eaux de ballast du navire ne présentent aucune menace pour l'environnement portuaire.
al. 3Elle peut également interdire ou suspendre les opérations d'évacuation des eaux de ballast si ces opérations sont susceptibles de transporter des organismes ou des espèces aquatiques nuisibles ou pathogènes, ou de porter atteinte à la qualité des eaux et aux installations du port, au navire concerné ou aux autres navires se trouvant dans le port.
al. 4L'évacuation des résidus des eaux de ballast ne peut en aucun cas être faite que dans les installations réservées à cet effet.
RéférenceArticle 65, Loi n° 71-18 — madda.ma
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Chapitre VIII: Protection de l'environnement et préservation de l'hygiène
Article 58 – Article 70- Article 58Il est interdit de porter atteinte à l'environnement et la santé à l'intérieur du port.
- Article 59Il est interdit de procéder, sans autorisation préalable de la capitainerie du port :
- Article 60Toute personne ayant causé une pollution à l'environnement portuaire est tenue d'en informer, sans délai, la capitainerie du port.
- Article 61Les capitaines des navires ou leurs représentants sont tenus de déclarer à la capitainerie du port, les déchets d'exploitations et résidus des marchandises se t
- Article 62Les capitaines des navires faisant escale dans un port marocain sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargai
- Article 63Peuvent être dispensés de l'obligation de dépôt et de livraison prévus à l'article 62 ci-dessus, les navires qui apportent la preuve qu'ils disposent d'une capa
- Article 64Il est interdit d'évacuer, en dehors des emplacements, des stations de réception, ou des citernes mobiles appartenant aux opérateurs autorisés, réservés à cet e
- Article 65Compte tenu des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc, il est interdit d'évacuer dans le port les eaux de ballast et leurs résidus, sans
- Article 66Les marchandises décomposées, en cours de décomposition, ou nauséabondes ne peuvent être laissées sur les quais ou sur les terre-pleins avant ou après le charge
- Article 67Toute personne ayant constaté un incident ayant causé ou susceptible de causer une pollution à l'intérieur du port, est tenu d'en aviser immédiatement la capita
- Article 68Pour faire face à toute sorte de pollution dans le port, l'autorité portuaire établit, pour chaque port, un plan d'urgence dit " Plan d'urgence portuaire de lut
- Article 69Il est institué dans chaque port un comité de protection de l'environnement et de préservation de la santé, chargé de définir la stratégie de protection de l'en
- Article 70Il est interdit, dans chaque port, de vendre en détail de tout matériel ou marchandise dans des lieux non-réservés à cet effet.