Article 61
al. 1Les capitaines des navires ou leurs représentants sont tenus de déclarer à la capitainerie du port, les déchets d'exploitations et résidus des marchandises se trouvant à bord de leurs navires, notamment les huiles usées, les eaux usées ou polluées, et ce avant l'arrivée de ces navires au port.
al. 2Cette déclaration est faite conformément aux dispositions du règlement d'exploitation du port.
al. 3Toutefois, sont dispensés de cette déclaration :
al. 41. les navires de pêche et ceux relevant de l'administration chargée de la pêche maritime ;
al. 52. les navires de plaisance ;
al. 63. les navires qui assurent des transports réguliers avec des escales fréquentes et régulières, à condition de prouver l'existence d'un contrat liant ces navires à des opérateurs ayant pour objet le dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison se trouvant à bord desdits navires, dans un port situé sur son itinéraire.
RéférenceArticle 61, Loi n° 71-18 — madda.ma
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Chapitre VIII: Protection de l'environnement et préservation de l'hygiène
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- Article 62Les capitaines des navires faisant escale dans un port marocain sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargai
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- Article 64Il est interdit d'évacuer, en dehors des emplacements, des stations de réception, ou des citernes mobiles appartenant aux opérateurs autorisés, réservés à cet e
- Article 65Compte tenu des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc, il est interdit d'évacuer dans le port les eaux de ballast et leurs résidus, sans
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- Article 67Toute personne ayant constaté un incident ayant causé ou susceptible de causer une pollution à l'intérieur du port, est tenu d'en aviser immédiatement la capita
- Article 68Pour faire face à toute sorte de pollution dans le port, l'autorité portuaire établit, pour chaque port, un plan d'urgence dit " Plan d'urgence portuaire de lut
- Article 69Il est institué dans chaque port un comité de protection de l'environnement et de préservation de la santé, chargé de définir la stratégie de protection de l'en
- Article 70Il est interdit, dans chaque port, de vendre en détail de tout matériel ou marchandise dans des lieux non-réservés à cet effet.