B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre XIV: Les infractions, les procédures et les sanctions
Article 133
Est punie d'une amende administrative de 100.000 dirhams, toute personne qui procède à la construction, à l'entretien, à la réparation, au carénage, ou au démantèlement des navires dans les ports, en violation des dispositions de l'article 85 de la présente loi.
RéférenceArticle 133, Loi n° 71-18 — madda.ma
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Chapitre XIV: Les infractions, les procédures et les sanctions
Article 102 – Article 137- Article 113Est puni d'une amende administrative de 5.000 dirhams, tout capitaine d'un navire qui ne dépose pas la déclaration prévue à l'article 41 de la présente loi.
- Article 114Tout contrevenant aux dispositions de l'article 49 de la présente loi, est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
- Article 115Est puni d'une amende administrative de 5.000 dirhams, tout capitaine de navire qui n'aurait pas avisé l'autorité portuaire dans les formes et conditions prévue
- Article 116Est puni d'une amende administrative de 5.000 dirhams, tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule ou tout engin mobile qui n'aurait pas avisé l'autorité port
- Article 117Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 56 de la présente loi est punie d'une amende administrative de 2.000 dirhams.
- Article 118Est puni d'une amende administrative de 2.000 dirhams, quiconque jette des terreaux, décombres, déchets ou matières quelconques dans les eaux du port, dans ses
- Article 119Est puni d'une amende administrative de 50.000 dirhams, quiconque déverse des eaux polluées ou usées dans les eaux du port, dans ses dépendances, ou sur les ter
- Article 120Est puni d'une amende administrative de 200.000 dirhams, quiconque rejette dans les eaux du port, ses dépendances ou sur les terre-pleins, des matières salissan
- Article 121Est puni d'une amende administrative de 30.000 dirhams, tout propriétaire dont le véhicule, le navire ou l'installation industrielle a été à l'origine de l'émis
- Article 122Est punie d'une amende administrative de 2.000 dirhams, toute personne qui procède, sans autorisation de l'autorité portuaire, au chargement, au déchargement ou
- Article 123Est puni d'une amende administrative de 10.000 dirhams, quiconque omet de faire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 61 de la présente loi.
- Article 124Toute infraction aux dispositions de l'article 62 de la présente loi est punie d'une amende administrative de vingt dirhams par tonneau de jauge brute dans la l
- Article 125Tout capitaine de navire ayant déversé des matières d'hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures, des eaux usées ou polluées, en violation des dispositions de l'
- Article 126Tout armateur dont le navire a déversé des résidus des cales et tous déchets liquides ou solides, en violation des dispositions de l'article 64 de la présente l
- Article 127Tout capitaine de navire ayant évacué les eaux de ballast et leurs résidus dans le port, en violation des dispositions de l'article 65 de la présente loi, est p
- Article 128Sans préjudice de sanctions plus graves, est punie d'une amende de 1.000 à 50.000 dirhams, toute personne ayant allumé du feu et des flammes nues dans le port o
- Article 129Toute infraction aux dispositions de l'article 74 de la présente loi est punie d'une amende administrative de 500 dirhams lorsque le contrevenant est une person
- Article 130Toute infraction aux dispositions de l'article 73 de la présente loi est punie d'une amende administrative de 1.000 dirhams lorsque le contrevenant est une pers
- Article 131Le refus d'obtempérer aux ordres émis par le commandant du port ou par la personne en tenant lieu ou ceux émis par l'autorité portuaire, visés aux articles 75,
- Article 132Quiconque collecte les moules dans les ports est puni d'une amende administrative de 500 dirhams.
- Article 133Est punie d'une amende administrative de 100.000 dirhams, toute personne qui procède à la construction, à l'entretien, à la réparation, au carénage, ou au déman
- Article 134Est punie d'une amende administrative de 20.000 dirhams, toute personne qui procède aux essais de fonctionnement des hélices des navires accostés au port, en vi
- Article 135Les amendes administratives prévues par la présente loi sont payées au profit de l'autorité portuaire, sur la base des ordres de paiement qu'elle émet à cet eff
- Article 136En cas de constatation de plusieurs infractions commises par la même personne, les amendes prévues pour chaque infraction sont cumulatives.
- Article 137Lorsqu'un ordre de paiement d'une amende ou des frais de travaux effectués par l'autorité portuaire aux frais du contrevenant défaillant, l'autorité portuaire p